J.O. 38 du 15 février 2005
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Arrêté du 14 février 2005 fixant les modalités d'organisation du concours réservé de recrutement des instituteurs de la fonction publique de l'Etat recrutés à Mayotte
NOR : MENP0500161A
Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le code de l'éducation, notamment les articles R. 262-1 et R. 262-2 ;
Vu le décret no 2005-119 du 14 février 2005 relatif au statut du corps des instituteurs de la fonction publique de l'Etat recrutés à Mayotte, et notamment ses articles 21-II, 22 et 23 ;
Vu l'arrêté du 14 février 2005 fixant les modalités d'organisation du concours de recrutement des instituteurs de la fonction publique de l'Etat recrutés à Mayotte,
Arrêtent :
Article 1
La date du concours prévu à l'article 22-II du décret du 14 février 2005 susvisé est fixée par le vice-recteur de Mayotte ainsi que les dates d'ouverture et de clôture des registres d'inscription.Article 2
L'inscription des candidats au concours prévu à l'article 22-II du décret du 14 février 2005 susvisé doit être effectuée auprès du vice-recteur de Mayotte.Article 3
La liste des candidats autorisés à prendre part au concours prévu à l'article 22-II du décret du 14 février 2005 susvisé est arrêtée par le vice-recteur de Mayotte.
Les candidats sont convoqués individuellement pour les épreuves ; toutefois, le défaut de réception de la convocation ne saurait engager la responsabilité de l'administration.Article 4
Les épreuves du concours prévu à l'article 22-II du décret du 14 février 2005 susvisé sont fixées comme suit :
Epreuves d'admissibilité
1° Une épreuve de français (durée de l'épreuve : trois heures trente minutes).
2° Une épreuve de mathématiques (durée : deux heures trente minutes).
3° Une épreuve au choix du candidat formulé au moment de son inscription portant sur l'un des deux domaines suivants :
- histoire, géographie ;
- sciences et vie de la Terre.
(Durée : deux heures.)
Epreuve d'admission
Un entretien avec le jury (durée : vingt minutes pour la préparation, vingt-cinq minutes pour l'entretien).
Les modalités des épreuves mentionnées ci-dessus font l'objet d'une annexe au présent arrêté.
Article 5
Les dispositions des articles 5 à 12 de l'arrêté du 14 février 2005 susvisé sont applicables au concours prévu à l'article 22-II du décret du 14 février 2005 susvisé.Article 6
Les candidats inscrits sur la liste d'admission sont nommés instituteurs stagiaires par arrêté du vice-recteur.
Ne peuvent être nommés instituteurs stagiaires que les candidats ayant complété leur dossier en temps opportun et remplissant toutes les conditions requises.
Dans le délai fixé lors de la notification de leur admission, les candidats doivent faire connaître s'ils maintiennent ou non leur candidature. Passé ce délai ou en cas de refus, ils sont radiés de la liste d'admission.
Leur nomination définitive en qualité d'instituteurs stagiaires est subordonnée aux résultats des visites prévues à l'article 20 du décret no 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congé de maladie des fonctionnaires ou, exceptionnellement, à celui des visites ultérieures, sans que le délai accordé puisse excéder un an.
Sauf cas de force majeure et sous peine d'être considérés comme renonçant au bénéfice de leur admission au concours, les candidats nommés instituteurs stagiaires sont tenus de rejoindre l'affectation qui leur est notifiée.
Les candidates en état de grossesse ou de maternité au moment de leur admission conservent le bénéfice de leur admission au concours dans la limite de douze mois, éventuellement renouvelable une fois, et sont nommées institutrices stagiaires dès qu'elles sont en état de prendre leurs fonctions.Article 7
Le remplacement des candidats démissionnaires ou radiés s'effectue à partir de la liste complémentaire dans l'ordre d'inscription des candidats sur celle-ci. Les dispositions de l'article 6 ci-dessus sont applicables aux candidats auxquels il est ainsi fait appel.
Le remplacement par appel à la liste complémentaire ne peut être effectué que dans le délai d'un mois suivant la date fixée pour la rentrée scolaire.Article 8
Le directeur des personnels enseignants et le vice-recteur de Mayotte sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 14 février 2005.
Le ministre de l'éducation nationale,
de l'enseignement supérieur
et de la recherche,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des personnels enseignants,
P.-Y. Duwoye
Le ministre de la fonction publique
et de la réforme de l'Etat,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de l'administration et de la fonction publique :
Le sous-directeur,
J.-P. Jourdain
A N N E X E
ORGANISATION DES ÉPREUVES
A. - Epreuves d'admissibilité
1. Epreuve de français
La durée de l'épreuve est de trois heures trente minutes. Elle est notée sur 100 points. Toute note inférieure à 25 sur 100 obtenue à cette épreuve est éliminatoire.
La première partie de l'épreuve, d'une durée de trente minutes, notée sur 30 points, est destinée à évaluer la compréhension orale du candidat et sa capacité à prendre des notes.
Après l'audition d'un texte lu successivement par deux personnes, le candidat répond à une série de dix à quinze questions présentées sous forme de questionnaire à choix multiples.
La deuxième partie de l'épreuve, d'une durée de trois heures, notée sur 70 points, s'appuie sur plusieurs documents (au moins un texte, extraits d'instructions officielles, travaux d'élèves, photographies, etc.) permettant de dégager une problématique d'ordre éducatif ou pédagogique.
Une première série de dix à quinze questions, notée sur 20 points, est destinée à évaluer la compréhension des documents proposés.
Une deuxième série de questions, notée sur 20 points, doit évaluer la maîtrise des outils de la langue française.
Une composition écrite, notée sur 30 points, à partir d'une problématique éducative ou pédagogique dégagée par le candidat du texte et des documents proposés, a pour but de contrôler les qualités d'expression écrite du candidat et son aptitude à formaliser un projet d'activités (préparation et programmation de séances) en vue d'une exploitation en classe.
2. Epreuve de mathématiques
La durée de l'épreuve est de deux heures trente minutes. Elle est notée sur 80 points. Toute note inférieure à 20 sur 80 obtenue à cette épreuve est éliminatoire.
La première partie de l'épreuve, notée sur 40 points, doit permettre, à partir d'exercices ou de problèmes à résoudre, d'apprécier la maîtrise de tous les contenus de cette discipline mobilisés dans l'enseignement primaire et de certaines parties du programme des classes de collège, les capacités d'analyse et de traitement de l'information du candidat et ses aptitudes à formuler sa pensée avec rigueur, dans les domaines numérique et géométrique, à l'aide de différents modes d'expression et de représentation.
La deuxième partie de l'épreuve, notée sur 40 points, doit permettre, à partir de documents pédagogiques et/ou de productions d'élèves, d'en dégager la problématique et d'en proposer une exploitation en classe (activités et préparation de classe).
Les exercices et problèmes portent sur le programme suivant :
Connaissance des nombres naturels, décimaux, rationnels et réels.
Calcul numérique et calcul littéral :
- calculs sur les entiers, les décimaux, les fractions et les puissances ;
- résolution d'équations, d'inéquations, de systèmes d'équations du premier degré.
Fonctions numériques : description, représentation graphique des fonctions usuelles du programme des collèges.
Résolution de problèmes, mise en équation (niveau n'excédant pas celui du programme de troisième des collèges).
Géométrie :
- vocabulaire usuel de la géométrie : sommet, face, arête, côté, segment, milieu, droite, angle ;
- description, représentation, reproduction, construction de solides et de figures planes ; connaissance des objets géométriques usuels ;
- tracés géométriques à l'aide d'instruments ;
- propriétés de parallélisme et de perpendicularité dans le plan et dans l'espace ;
- transformations planes : symétrie axiale, symétrie centrale, rotation, translation, homothétie ;
- calculs de mesures d'aires, de volumes. Calculs de périmètres ;
- connaissance des unités du système métrique ;
Organisation et gestion de données ; statistiques :
- proportionnalité, pourcentages, échelles, vitesses ;
- lecture et exploitation de données statistiques sous forme de tableaux ou de diagrammes : calculs d'effectifs, de médianes ou de moyennes.
3. Epreuve d'histoire et de géographie
La durée de l'épreuve est de deux heures. Elle est notée sur 60 points. Toute note inférieure à 15 sur 60 obtenue à cette épreuve est éliminatoire.
La première partie, notée sur 30 points, est destinée à évaluer les qualités de lecture de documents et de réflexion des candidats. Elle prend la forme d'un commentaire, guidé par un questionnaire, de documents historiques ou géographiques (ou traitant des domaines de l'espace et du temps, en « découverte du monde » aux cycles 1 et 2) en rapport avec les programmes et instructions officiels de l'enseignement primaire.
Dans la deuxième partie, notée sur 30 points, le candidat proposera, à partir de documents ou textes autres que ceux distribués dans la première partie, des activités exploitables en classe primaire, à un niveau précisé, qu'il présentera sous forme d'une ou plusieurs fiches de préparation de séances et/ou de programmation d'une séquence en rapport avec les documents fournis.
Les sujets des deux parties portent sur deux disciplines différentes, histoire ou géographie.
4. Epreuve de sciences et vie de la Terre
La durée de l'épreuve est de deux heures. Elle est notée sur 60 points. Toute note inférieure à 15 sur 60 obtenue à cette épreuve est éliminatoire.
La première partie, notée sur 30 points, est destinée à contrôler les connaissances du candidat. Elle peut prendre la forme d'un exposé argumenté sur un thème des instructions et programmes officiels de l'enseignement primaire ou de réponses à une série de questions portant sur ces programmes.
La deuxième partie, notée sur 30 points, doit permettre, à partir de documents ou textes à caractère pédagogique ou éducatif, d'évaluer les qualités d'observation et d'analyse du candidat ainsi que son aptitude à exploiter en classe les documents présentés (propositions d'activités, rédaction de préparation de séance[s] ou de programmation d'une séquence appropriée).
B. - Epreuve d'admission
La durée de l'épreuve est de quarante-cinq minutes. Elle est notée sur 100 points. Toute note inférieure à 25 sur 100 obtenue à cette épreuve est éliminatoire.
L'épreuve est destinée à évaluer les qualités d'expression et de réflexion du candidat ainsi que ses connaissances pédagogiques, notamment des instructions et programmes officiels de l'enseignement primaire.
Le candidat tire au sort un sujet parmi cinq sujets au moins. Chaque sujet comporte un texte à caractère pédagogique ou éducatif ainsi que trois ou quatre questions portant sur les idées directrices et sur la compréhension du texte, et des propositions d'exploitation en classe.
L'épreuve se déroule comme suit :
- un temps de préparation de vingt minutes ;
- un temps devant le jury de vingt-cinq minutes, au cours duquel le candidat est invité à lire à haute voix le texte ou un extrait du texte puis à répondre aux questions associées au texte.
Les membres du jury peuvent ensuite, et éventuellement, poser des questions supplémentaires sur la compréhension du texte ou son exploitation éventuelle en classe.